RDC : L’Asbl CADA encourage le Procureur Général de la République à poursuivre les députés Safu et Mukebayi pour incitation à la haine, à la violence et à la discrimination (Déclaration)

Déclaration de l’ASBL CADA sur les propos séparatistes de SAFU et MUKEBAYI

Aussitôt après la marche réprimée de l’opposition du 20 mai, le député national Daniel Safu et le député provincial Mike Mukebayi se sont produits en spectacle sur une télévision périphérique à Kinshasa pour vouer aux gémonies les Luba en général, les accusant d’être à la base des maux que connaît présentement la RDC.

A n’en point douter, ces propos sont de nature à inciter à ciel ouvert la population à la haine, au tribalisme et à la violence.

Et fort du code pénal congolais, CADA est d’avis que les deux députés sont coupables de crime d’incitation à la haine, à la violence et à la discrimination.

En effet, l’Ordonnance-loi N° 66-342 du 7 juin 1966 portant répression du racisme et du tribalisme (M.C,1966. P. 559) stipule en son article 1er que « Quiconque soit par paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes, soit par tout autre moyen, aura manifesté de l’aversion ou la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine est puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de cinq cents à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement ».

Aux termes de cette Ordonnance, si l’infraction a été commise par un dépositaire de l’autorité dans l’exercice de ses fonctions, la servitude pénale sera de six mois au moins et l’amende de cinq mille francs au moins.

Aussi, « Tout propos, discours de haine, pouvant menacer la paix sociale, discours injurieux visant un groupe ou un individu sur la base de caractéristiques intrinsèques (telles que la race, ethnie, la religion ou le genre), discours de haine répétitifs, par attitude de leurs auteurs ou poussant des tiers à maltraiter certaines personnes, en raison de leur origine, de leur religion, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, constitue une infraction. Cet Acte interdit par la loi est passible de sanctions pénales punie par la loi».

Certes, la liberté d’expression est un droit fondamental. Elle consiste en le fait pour une personne de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

Cependant, cette liberté n’est pas absolue. Elle est assortie des restrictions. Autrement dit, quelques catégories étroites de discours ou propos ne sont pas protégées dans le cadre de la liberté d’expression.

Donc, pour règlementer la société, il y a des restrictions gouvernementales, mieux légales. Et parmi les principales restrictions, il y a l’incitation, la diffamation, la fraude, l’obscénité, la pédopornographie, les propos agressifs et les menaces.

Il va donc sans dire que le gouvernement a les prérogatives d’interdire « l’incitation », un discours visant à inciter ou à produire une action illégale imminente et susceptible d’inciter ou de produire une telle action.

« La liberté d’expression n’est pas la violence et ne peut l’entraîner nullement »

En effet, à l’occasion de la marche organisée le 20 mai 2023 par l’opposition, marche contre la vie chère et l’insécurité grandissante en RDC, des preuves, sous forme de vidéos, existent sur les propos sulfureux et incendiaires tenus par MM. Daniel Safu et Mike Mukebayi incitant la population à la haine contre les Luba, tout simplement à cause de leur origine kasaïenne.

Il est donc un devoir pour toute personne physique ou morale éprise de paix de porter plainte pour le simple fait que des individus trouvent sciemment du plaisir à pousser des tiers à manifester de la haine, de la violence ou de la discrimination à l’encontre des autres en raison de leur origine ethnique, menaçant de ce fait la paix sociale en RDC.

Cela étant, Congo Action pour la Diplomatie Agissante (CADA), en tant qu’association faisant partie de la société civile en RDC, entend porter plainte contre les auteurs présumés de cette infraction au cas où le procureur ne se serait pas encore saisi d’office.

Ce langage d’incitation à la haine n’a pas sa place dans notre société, même au niveau international.

Afin de fournir un cadre unifié permettant aux Nations Unies de traiter ce problème à l’échelle mondiale, la Stratégie et le Plan d’action des Nations unies pour la lutte contre les discours de haine définissent le discours de haine comme étant «tout type de communication, orale ou écrite, ou de comportement, constituant une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l’égard d’une personne ou d’un groupe en raison de leur identité, en d’autres termes, de l’appartenance religieuse, de l’origine ethnique, de la nationalité, de la race, de la couleur de peau, de l’ascendance, du genre ou d’autres facteurs constitutifs de l’identité ».

Lire aussi  "La loi Kamba" : Une pillule que Félix Tshisekedi doit avaler pour que la RDC ne connaisse plus de "rébellion" (Édito)

Ce sont des éléments constitutifs de l’infraction aux termes du code pénal congolais.

Éric KAMBA, Coordonnateur de l’Asbl CADA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *