Partenariat stratégique RDC–États-Unis :Lettre ouverte de Jean-Thierry Monsenepwo au Président de la Cour constitutionnelle pour le rejet d’une saisine infondée
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
À propos d’une saisine juridiquement infondée, doctrinalement erronée et politiquement instrumentalisée relative au partenariat stratégique RDC–États-Unis.
Par Jean-Thierry Monsenepwo
Ambassadeur – PCA
Excellence Monsieur le Président,
La Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo est le sanctuaire du droit, non l’arène des confusions conceptuelles ni le réceptacle des procès politiques déguisés en requêtes juridictionnelles. C’est au nom de cette exigence que je me permets d’intervenir publiquement à propos de la saisine récemment introduite par un groupe d’avocats contestant le partenariat stratégique conclu entre la RDC et les États-Unis d’Amérique.
Cette saisine, au-delà de sa recevabilité formelle au sens de l’article 162 de la Constitution, révèle une faiblesse juridique structurelle, une mauvaise qualification des normes constitutionnelles invoquées, et une instrumentalisation préoccupante de la notion de souveraineté, susceptible d’induire l’opinion publique en erreur.
I. Une saisine dirigée contre un objet juridiquement inexistant.
Le premier vice fondamental de cette requête tient à son absence d’objet normatif justiciable.
Le partenariat stratégique RDC–États-Unis, tel que présenté, constitue un accord-cadre de coopération internationale, dépourvu de caractère auto-exécutoire. Il ne modifie aucune disposition législative interne, ne crée aucun droit subjectif opposable, ne transfère aucune compétence normative et ne produit aucun effet juridique immédiat dans l’ordre interne congolais.
Or, la Cour constitutionnelle, conformément à sa mission, contrôle :
• les lois,
• les actes réglementaires,
• et les actes normatifs intégrés dans l’ordre juridique interne.
Elle ne statue pas sur des intentions diplomatiques, des cadres programmatiques, ni sur des accords internationaux non incorporés.
En attaquant un acte dépourvu d’effet juridique interne, la requête pèche par défaut d’objet, ce qui, en droit constitutionnel comparé, constitue un motif classique d’irrecevabilité ou de rejet pour prématurité.
II. L’invocation erronée et abusive de l’article 214 de la Constitution.
Les requérants soutiennent que le partenariat violerait l’article 214 de la Constitution, au motif qu’il porterait sur des minerais stratégiques et sur la paix, et qu’il aurait dû être soumis à référendum ou à ratification parlementaire préalable.
Cette lecture est juridiquement fausse.
- L’article 214 a un champ matériel strict
L’article 214 vise :
• les traités de paix,
• les traités de commerce,
• ceux relatifs aux finances de l’État,
• ceux modifiant des dispositions législatives,
• ou ceux comportant cession, échange ou adjonction de territoire.
⚠️ Aucun élément du partenariat RDC–États-Unis n’opère une cession territoriale.
Assimiler la gestion économique des ressources naturelles à une cession de territoire constitue un contresens constitutionnel manifeste.
En droit congolais comme en droit comparé (France, Canada, Afrique du Sud), le territoire renvoie à l’assise géographique de la souveraineté, non aux modalités contractuelles d’exploitation du sous-sol.
📌 À titre comparatif :
• La France conclut des accords stratégiques sur l’uranium (Niger, Kazakhstan) sans référendum.
• Le Canada encadre ses minerais critiques par des partenariats internationaux sans que cela ne soit qualifié d’aliénation territoriale.
• Les États-Unis eux-mêmes sécurisent leurs chaînes d’approvisionnement par accords exécutifs non soumis à ratification parlementaire.
III. Une lecture idéologique de l’article 9 : la souveraineté dénaturée.
L’article 9 consacre la souveraineté permanente de l’État sur ses ressources naturelles. Il ne proclame ni l’autarcie économique, ni l’interdiction de coopération internationale.
En droit international public, la souveraineté sur les ressources naturelles s’exerce par le pouvoir de contracter, non par le refus dogmatique de toute relation externe.
La RDC :
• accorde des permis miniers,
• signe des conventions avec des entreprises étrangères,
• adhère à des régimes juridiques supranationaux (OHADA, CIRDI).
Aucun de ces actes n’a jamais été qualifié d’aliénation de souveraineté par la Cour constitutionnelle.
L’argument des requérants repose donc sur une conception absolutiste et obsolète de la souveraineté, incompatible avec l’économie constitutionnelle contemporaine.
IV. L’article 217 invoqué hors de son objet et de sa finalité.
Les requérants prétendent que l’accord violerait l’article 217, qui encadre les limitations de souveraineté dans le cadre de l’unité africaine.
Cette invocation est juridiquement infondée.
L’article 217 vise les transferts institutionnels de compétences souveraines (monnaie, juridiction, législation, défense), dans un cadre d’intégration régionale.
Or :
• aucun pouvoir normatif n’est transféré aux États-Unis,
• aucun organe américain ne dispose d’un pouvoir décisionnel contraignant,
• aucun veto juridique n’est institué.
La règle du consensus évoquée relève de la gouvernance interne d’une commission conjointe, non d’un mécanisme de dessaisissement de l’État congolais.
Assimiler un mécanisme de concertation à un transfert de souveraineté constitue une erreur de qualification juridique grave.
V. Une tentative de judiciarisation du débat politique.
Il apparaît clairement que cette saisine vise moins à faire constater une inconstitutionnalité objective qu’à déplacer un débat politique dans l’arène judiciaire.
Or, la Cour constitutionnelle n’est ni un parlement bis, ni une tribune idéologique. Elle juge la conformité des normes, non la pertinence stratégique des choix diplomatiques de l’exécutif.
Les références répétées à la guerre d’agression, au Rwanda, à la prédation historique, aussi légitimes soient-elles dans le débat public, sont juridiquement inopérantes dans un contrôle de constitutionnalité.
En Conclusion : le droit contre la démagogie constitutionnelle.
Excellence Monsieur le Président,
La saisine dont votre Haute Cour est saisie repose sur :
• une confusion entre coopération et aliénation,
• une assimilation abusive entre ressources naturelles et territoire,
• une lecture idéologique des articles 9, 214 et 217,
• et une tentative manifeste de politisation du contrôle constitutionnel.
La Constitution ne saurait devenir l’otage d’interprétations extensives destinées à paralyser l’action extérieure de l’État au moment même où la Nation cherche à reconquérir sa souveraineté réelle.
La véritable souveraineté ne réside pas dans l’isolement, mais dans la capacité d’un État à conclure, en pleine conscience, des partenariats conformes à ses intérêts stratégiques.
Je fais confiance à votre Haute Juridiction pour rappeler, avec autorité et pédagogie, que le droit constitutionnel n’est ni un instrument de peur, ni un outil de blocage politique.
Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
Faitva kinshasa le 22 janvier 2026.
Jean-Thierry Monsenepwo
Ambassadeur – PCA
